La déchéance du terme prononcée pour fausses déclaratons

La déchéance du terme d’un crédit intervient généralement suite à des impayés.

Mais le créancier dispose de cette faculté aussi dans le cas où l’emprunteur a fait de fausses déclarations pour obtenir le prêt, à condition que cela soit mentionné dans son contrat.

La commission des clauses abusives avait pourtant estimé, en 2004 (Recommandation no 2004-3 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de prêt immobilier) qu’une telle clause était abusive :

Que ces clauses qui autorisent la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues, dès lors, notamment, [...] que l’une quelconque des déclarations faites par l’emprunteur ont été reconnues fausses ou inexactes sont de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, [...] apparaissent significativement déséquilibrées ;

La Cour de Cassation a démenti cette appréciation à différentes reprises, en particulier en 2021 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 janvier 2021, 18-24.297), arrêt qui est ainsi titré :

Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l’absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du concours financier et que l’emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l’application de la clause à son égard.

Elle avait déjà statué dans le même sens en 2018 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-21.625) :

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoyait le prononcé de la déchéance du terme seulement en cas de déclaration inexacte des emprunteurs sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord de la banque ou pouvant compromettre le remboursement du prêt, sans exclure le recours au juge, de sorte que cette stipulation, qui visait à prévenir un défaut d’exécution de leurs engagements par les emprunteurs ayant manqué à l’obligation de loyauté lors de la formation du contrat, n’avait pas pour objet ni pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, la cour d’appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

Elle confirme sa position dans le dernier arrêt en date (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mai 2022, 21-14.713) :

la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables de la somme de 273 946,48 euros devenue intégralement exigible

Et d’y ajouter que dans un tel contexte l’inscription au FICP pour incident de paiement paraît totalement justifiée.

 

Les faux et usages de faux (on ne parle pas seulement ici de « déclarations » mensongères !) sont en outre punissables par la loi, et relèvent du pénal. Il est rare que les créanciers y recourent.

Reste que la sanction civile peut déjà se révéler salée !


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