Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté – surendettement

Je poursuis mon analyse du texte adopté par le Sénat, commencée ici : Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté – crédits, par les changements intervenant dans le traitement des situations de surendettement.

En soulignant en 1er lieu que le texte tient compte (en partie seulement, malheureusement) des critiques et suggestions de la Cour des Comptes, émises lors de son rapport sur le surendettement des particuliers.
C’est ainsi que la loi va désormais exiger que les Commissions de Surendettement rédigent un Règlement Intérieur précisant la manière dont chacune calcule le reste à vivre, et donc la capacité de remboursement, sachant que Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, et que cet article concerne donc le montant du RSA. (art L331-2)
Le mode de calcul du reste à vivre et de la capacité de remboursement (tous deux inspirés, donc, du montant du RSA, et de la quotité saisissable) ne sera donc pas harmonisé au niveau national, contrairement à ce que préconisait la Cour des Comptes, mais au moins la méthode de calcul sera publique, et les surendettés pourront savoir un tant soit peu à quoi s’attendre…
Par ailleurs, obligation est faite à chaque commission de surendettement d’établir un rapport d’activité annuel (art L331-12), repris par le rapport, lui-même annuel, que doit remettre le gouverneur de la Banque de France au Président de la République et au Parlement. (art L143-1 du Code monétaire et financier)

Les délais de traitement des dossiers de surendettement vont par ailleurs être nettement raccourcis… en espérant que les moyens suivront, et que cette volonté ne s’apparente pas à un voeu pieux ! Les Commissions de Surendettement sont en effet (et hélas !) déjà débordées… (voir La crise crée des emplois !, ainsi que Etat du surendettement des particuliers en France en Avril 2010 et L’évolution du surendettement en France)
En effet, selon l’article L331-3, une orientation devra être donnée au dossier [de surendettement] dans un délai de 3 mois (au lieu de 6 auparavant), et si ce n’est pas le cas, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal.
Nul doute que cette disposition incitera les créanciers à un peu moins traîner la patte pour l’élaboration d’un plan de redressement amiable ! Et qu’en tout état de cause, les surendettés seront moins pénalisés par les délais de traitement. Sachant que jusqu’alors, les taux d’intérêts « originels » (et usuriers) étaient appliqués pendant 9 mois…

Autre bonne nouvelle concernant les délais (voir De l’utilisation du “traitement des situations de surendettement” par les sociétés de crédit) : les sociétés de crédit disposeront désormais de 30 jours pour faire l’état de leurs créances, faute de quoi ce sera la seule déclaration de l’emprunteur qui sera prise en compte. (art L331-3-II)

Cette nouvelle disposition est sans nul doute la plus rassurante et la plus protectrice envers les débiteurs… quelques sources d’angoisses en moins !
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui‑ci
Ouf !!!
D’autant que l’article comporte un petit complément intéressant :
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement.
Re-ouf !
Enfin, la demande de suspension des procédures d’exécution peut être faite avant-même que la décision de recevabilité intervienne… (art 331-5)
Re-re-ouf !

Autre bonne nouvelle :
Si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
… ce qui n’était pas le cas jusqu’alors, sauf en cas de Procédure de Rétablissement Personnel (PRP)

Une petite limitation qui a tout son intérêt (et certains « bénéficiaires » d’un plan de surendettement en savent largement quelque chose !) :
Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan.

Il est à noter que les périodes de moratoire (suspension) ne pourront plus se succéder (art L331-7). La commission de surendettement sera dans l’obligation de proposer un plan de désendettement, ou de prononcer une PRP.
De même, la commission de surendettement peut par elle-même solliciter une PRP, ce qui risque (a des chances…) d’alléger un peu le travail des JEX, de désencombrer un peu les tribunaux civils, et d’accélérer les procédures. (art L330-1)

Les délais de traitement sont raccourcis, mais il en va de même des délais de remboursements, et autres fichages, au FICP notamment.
Ainsi, la durée d’un plan ne pourra pas, désormais, excéder 8 ans (au lieu des 10 imposés par la loi Borloo). [art L331-6, L331-7 et L332-10]
Cette mesure me semble cependant être une arme à double tranchant, et risque de multiplier les contestations, en raison du remboursement moindre qu’elle implique de fait, et dans la mesure où la réforme ne prévoit rien de nouveau en matière de « contestation de bonne foi », contrairement aux recommandations faites par la CAS (Commission des Affaires Sociales).
(Lire le post suivant pour les délais de fichage au FICP)

En plus des articles cités dans le précédent billet, il est intéressant de lire aussi ceci : Le Surendettement des Particuliers – rapport et avis du CES – extraits. L’article, et le rapport, datent certes de 2007, mais ils restent pleinement d’actualité !

surendettement et crédits
image piquée à le petit poucet du crédit, dont, exceptionnellement, je ne fournis pas le lien…

Enfin, il est intéressant de savoir que ces différentes mesures entreront en application le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal Officiel, ce qui, si tout va bien, devrait nous amener à Novembre 2010.
Une mise en oeuvre qui devrait être relativement rapide, donc !

En espérant, pour le bien de tous, que cela diminuera un peu les « abus » des Sociétés de Crédits concernant leur « utilisation » des procédures à leur avantage !
Voir : De l’utilisation du “traitement des situations de surendettement” par les sociétés de crédit

Autres aspects de la réforme :
¤ Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté – crédits
¤ Projet de loi portant réforme du crédit à la consommation adopté – FICP
résumé :
Adoption du projet de loi de la réforme du crédit à la consommation – FICP, surendettement, crédits

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